(5) Conformément aux prescriptions relatives à l'inscription des résultats des méthodes bioanalytiques de dépistage dans un rapport, prévues à l'annexe V, partie B, du règlement (CE) no 152/2009, il y a lieu de prévoir également, au chapitre II, de cette partie, la consignation dans un rapport des résultats des méthodes physico-chimiques utilisées pour le dépistage.
Règlement (UE) 2017/771 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/771
RattachementRèglement (UE) 2017/771
Versionacte d'origine du 03/05/2017 (CELEX 32017R0771)
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