Règlement d'exécution (UE) 2017/777 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/05/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/777
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/777
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0777)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) 2017/777EUR-Lex →

Un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 501/2013 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, afin de déterminer si les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles) sans moteur, expédiés d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex87120030 et ex87120070 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091), fabriqués par Look Design System SA (code additionnel TARIC C206), devraient être soumises aux mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 501/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0777. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).