(13) Il y a lieu, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen révélerait l'existence de pratiques de contournement chez le requérant, les droits antidumping puissent être perçus à partir de la date d'enregistrement de ces importations. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir par le requérant ne peut être estimé à ce stade de l'enquête.
Règlement d'exécution (UE) 2017/777 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/777
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/777
Versionacte d'origine du 04/05/2017 (CELEX 32017R0777)
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