(2) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, la politique commune de la pêche (PCP) vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques marines vivantes rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable.
Règlement d'exécution (UE) 2017/787 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/787
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/787
Versionacte d'origine du 08/05/2017 (CELEX 32017R0787)
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