Règlement d'exécution (UE) 2017/787 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/787
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/787
Versionacte d'origine du 08/05/2017 (CELEX 32017R0787)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/787EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, la politique commune de la pêche (PCP) vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques marines vivantes rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).