Règlement d'exécution (UE) 2017/787 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/787
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/787
Versionacte d'origine du 08/05/2017 (CELEX 32017R0787)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2017/787EUR-Lex →

(8) Le CIEM recommande l'élaboration d'un plan de gestion qui couvre l'ensemble de la zone de répartition du stock, qui comprend les zones adjacentes Copace (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est) et CGPM (Commission générale des pêches de la Méditerranée), en tenant particulièrement compte du fait que d'importantes captures provenant du stock de la zone IX ont lieu dans des zones adjacentes qui ne sont pas soumises au TAC en vigueur et pour lesquelles les informations sur les stocks font défaut. Le CIEM recommande de mettre en œuvre des mesures de gestion permettant de garantir une exploitation équilibrée entre les juvéniles et les individus plus âgés, ce qui passe par la fixation d'une taille minimale de débarquement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).