(2) Conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 1243/2014, ces données doivent être mises à jour au moment de l'approbation et de l'achèvement de chaque opération. En revanche, le rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme opérationnel, prévu à l'article 50 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, doit être transmis par les États membres, sur une base annuelle, avec les données mises à jour chaque année avant la fin de l'année précédente. En outre, il existe également des différences en matière de contenu des données des deux rapports qui font peser des charges administratives superflues sur les États membres lors de l'établissement de ces rapports.
Règlement d'exécution (UE) 2017/788 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/788
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/788
Versionacte d'origine du 08/05/2017 (CELEX 32017R0788)
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