(5) Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type de produit 18 contenant du dioxyde de silicium/kieselguhr satisferont aux exigences fixées à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.
Règlement d'exécution (UE) 2017/794 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/794
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/794
Versionacte d'origine du 10/05/2017 (CELEX 32017R0794)
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