Version consolidée au 19/11/2020 (consolidation EUR-Lex 02017R0821-20201119, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/821
IntituléCoopération et échange d'informations
RattachementRèglement (UE) 2017/821
VersionConsolidée au 19/11/2020 (CELEX 02017R0821-20201119)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2017/821EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes des États membres échangent des informations, notamment avec leurs autorités douanières respectives, sur les questions relatives au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement et aux contrôles a posteriori qui ont été effectués.
2. Les autorités compétentes des États membres échangent avec les autorités compétentes des autres États membres et avec la Commission des informations sur les défaillances constatées lors des contrôles a posteriori visés à l'article 11, paragraphe 1, et sur les règles applicables en cas d'infraction conformément à l'article 16.
3. La coopération visée aux paragraphes 1 et 2 respecte pleinement la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la protection des données ainsi que le règlement (UE) no 952/2013 en ce qui concerne la divulgation d'informations confidentielles.
Nota : Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.