Règlement (UE) 2017/821 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/11/2020 (consolidation EUR-Lex 02017R0821-20201119, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/821
IntituléObligations en matière de communication d'informations
RattachementRèglement (UE) 2017/821
VersionConsolidée au 19/11/2020 (CELEX 02017R0821-20201119)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2017/821EUR-Lex →

1. Les importateurs de l’Union qui importent des minerais ou des métaux mettent à la disposition des autorités compétentes des États membres les rapports sur toute vérification effectuée par un tiers conformément à l’article 6 ou des preuves de la conformité avec un mécanisme de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement certifié par la Commission en application de l’article 8.

2. Les importateurs de l'Union qui importent des minerais ou des métaux mettent à la disposition de leurs acheteurs immédiats en aval toutes les informations réunies et tenues à jour dans le cadre de l'exercice de leur devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement, sous réserve du respect du secret des affaires et d'autres considérations liées à la concurrence.

3. Chaque année, les importateurs de l'Union qui importent des minerais ou des métaux établissent un rapport sur les politiques et pratiques en matière de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement qu'ils appliquent pour assurer un approvisionnement responsable et le diffusent aussi largement que possible, notamment sur l'internet. Ce rapport présente, sous réserve du respect du secret des affaires et d'autres considérations liées à la concurrence, les mesures qu'ils ont prises pour se conformer aux obligations relatives à leur système de gestion fixées à l'article 4 et aux obligations relatives à leur gestion des risques fixées à l'article 5, ainsi qu'un résumé des vérifications réalisées par des tiers, en ce compris le nom de l'auditeur.

4. Sous réserve du respect du secret des affaires et d'autres considérations liées à la concurrence, lorsqu'un importateur de l'Union peut raisonnablement conclure que des métaux sont dérivés exclusivement de sources recyclées ou récupérées:

a) il révèle publiquement sa conclusion; et

b) il décrit, avec un niveau de détail raisonnable, les mesures qu'il a prises au titre du devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour parvenir à cette conclusion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0821-20201119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).