(21) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Les compétences d'exécution relatives à la certification des mécanismes de devoir de diligence comme étant équivalents, au retrait de l'équivalence en cas de lacunes, ainsi qu'à l'établissement de la liste des fonderies et affineries internationales responsables, devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Au regard de la nature de ces actes, compte tenu du pouvoir discrétionnaire limité de la Commission, et du fait que ces actes d'exécution devraient se fonder sur la méthodologie et les critères qui doivent être adoptés au moyen d'un acte délégué pour la reconnaissance des mécanismes de devoir de diligence par la Commission, la procédure consultative est considérée comme appropriée pour l'adoption de ces actes d'exécution.
Règlement (UE) 2017/821 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/821
RattachementRèglement (UE) 2017/821
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R0821)
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