Règlement (UE) 2017/821 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/821
RattachementRèglement (UE) 2017/821
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R0821)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2017/821EUR-Lex →

(24) Il y a lieu que la Commission fasse régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les effets du système de l'Union prévu par le présent règlement. Au plus tard le 1er janvier 2023 et tous les trois ans par la suite, la Commission devrait réexaminer le fonctionnement et l'efficacité du système de l'Union et ses effets sur le terrain en ce qui concerne l'encouragement de l'approvisionnement responsable en minerais relevant du champ d'application du présent règlement et provenant de zones de conflit ou à haut risque et sur les opérateurs économiques de l'Union, y compris les PME, et faire rapport au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports peuvent être accompagnés, si nécessaire, de propositions législatives appropriées, pouvant inclure de nouvelles dispositions contraignantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).