Règlement (UE) 2017/825 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/11/2018 (consolidation EUR-Lex 02017R0825-20181113, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/825
IntituléAutres contributions financières au budget du programme
RattachementRèglement (UE) 2017/825
VersionConsolidée au 13/11/2018 (CELEX 02017R0825-20181113)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2017/825EUR-Lex →

1. Outre l'enveloppe financière fixée à l'article 10, le programme peut être financé au moyen de contributions supplémentaires volontaires des États membres.

2. Les contributions supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister en des contributions provenant des ressources fournies aux fins de l'assistance technique sur l'initiative des États membres prévue à l'article 59 du règlement (UE) no 1303/2013 et transférées conformément à l'article 25 dudit règlement.

3. Les contributions supplémentaires visées au paragraphe 1 sont utilisées pour soutenir des actions qui contribuent à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Une contribution apportée par un État membre bénéficiaire conformément au paragraphe 2 est utilisée exclusivement dans cet État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0825-20181113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).