Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit:
1) L'article 25 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Gestion de l'assistance technique pour les États membres»;
b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
À la demande d'un État membre, formulée en vertu de l'article 11 du règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil, une partie des ressources fournies au titre de l'article 59 du présent règlement et programmées conformément aux règles spécifiques des Fonds peut, en accord avec la Commission, être transférée à l'assistance technique sur l'initiative de la Commission pour la mise en œuvre de mesures relatives à l'État membre concerné conformément à l'article 58, paragraphe 1, troisième alinéa, point l), du présent règlement, en gestion directe ou indirecte.
c) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Un État membre demande le transfert visé au paragraphe 1 pour une année civile au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le transfert doit avoir lieu. La demande est assortie d'une proposition visant à modifier le ou les programmes à partir desquels le transfert aura lieu. Les modifications correspondantes sont apportées à l'accord de partenariat conformément à l'article 30, paragraphe 2, lequel accord indique le montant total transféré chaque année à la Commission.»
d) le paragraphe suivant est ajouté:
«4.
Les ressources transférées par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article sont soumises à la règle de dégagement énoncée à l'article 136 du présent règlement et à l'article 38 du règlement (UE) no 1306/2013.»
2) À l'article 58, paragraphe 1, troisième alinéa, le point l) est remplacé par le texte suivant:
«l) les actions financées au titre du règlement (UE) 2017/825 afin de contribuer à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.»
3) À l'article 91, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
L'assistance technique à l'initiative de la Commission fait l'objet d'une allocation de 0,35 % des ressources globales après déduction du soutien accordé au MIE visé à l'article 92, paragraphe 6, et de l'aide aux plus démunis visée à l'article 92, paragraphe 7, dont 112 233 000 EUR en prix courants au maximum sont alloués au programme d'appui à la réforme structurelle institué par le règlement (UE) 2017/825 en vue d'une utilisation dans le champ d'action et aux fins dudit programme.».