Règlement (UE) 2017/825 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/11/2018 (consolidation EUR-Lex 02017R0825-20181113, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/825
IntituléDemande d'appui
RattachementRèglement (UE) 2017/825
VersionConsolidée au 13/11/2018 (CELEX 02017R0825-20181113)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2017/825EUR-Lex →

1. Tout État membre souhaitant bénéficier d'un appui au titre du programme introduit une demande auprès de la Commission, en précisant les domaines d'action et les priorités, tels qu'énoncés à l'article 5, paragraphe 2, pour lesquels il sollicite cet appui dans le cadre du programme. Cette demande est soumise au plus tard le 31 octobre d'une année civile donnée. La Commission peut fournir des orientations sur les principaux éléments à inclure dans la demande d'appui.

2. Tenant compte des principes de transparence, d'égalité de traitement et de bonne gestion financière, et après avoir engagé un dialogue avec l'État membre concerné, notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission analyse la demande d'appui visée au paragraphe 1 eu égard à l'urgence, à l'ampleur et à la gravité des problèmes recensés, aux besoins d'assistance pour les domaines d'action concernés, à l'analyse des indicateurs socioéconomiques et à la capacité administrative générale de l'État membre.

Se fondant sur cette analyse et tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des Fonds de l'Union ou d'autres programmes de l'Union, la Commission parvient à un accord avec l'État membre concerné sur les domaines prioritaires en vue d'un appui, les objectifs, un calendrier indicatif, l'ampleur des mesures d'appui à prévoir, ainsi qu'une estimation de la contribution financière globale nécessaire pour cet appui exposée dans un plan de coopération et d'appui.

3. La demande d'appui peut porter sur les éléments suivants:

a) la mise en œuvre des réformes entreprises par les États membres de leur propre initiative, notamment en vue de garantir une croissance économique durable et la création d'emplois;

b) la mise en œuvre des programmes d'ajustement économique pour les États membres qui bénéficient d'une aide financière de l'Union au titre d'instruments existants, en particulier conformément au règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil pour les États membres de la zone euro et au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil pour les États membres ne faisant pas partie de la zone euro;

c) la mise en œuvre de réformes propices à la croissance dans le contexte des processus de gouvernance économique, en particulier des recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen ou d'actions ayant trait à la mise en œuvre du droit de l'Union.

Nota : Règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1). Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0825-20181113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).