Règlement (UE) 2017/825 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/825
RattachementRèglement (UE) 2017/825
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R0825)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2017/825EUR-Lex →

(1) Conformément à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union doit prendre en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine. En outre, comme le prévoit l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans les politiques et les actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).