(1) Conformément à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union doit prendre en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine. En outre, comme le prévoit l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans les politiques et les actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable.
Règlement (UE) 2017/825 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/825
RattachementRèglement (UE) 2017/825
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R0825)
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