(13) La Commission devrait pouvoir, avec l'accord de l'État membre souhaitant bénéficier d'un appui, organiser la fourniture de cet appui en coopération avec des organisations européennes et internationales ou d'autres États membres ayant convenu de faire office de partenaires en matière de réformes. L'État membre souhaitant bénéficier d'un appui devrait pouvoir, pour un ou plusieurs domaines spécifiques d'appui, nouer un partenariat avec un ou plusieurs États membres, qui deviendraient ainsi des partenaires en matière de réformes, pour aider à élaborer une stratégie et des feuilles de route concernant les réformes, à concevoir un appui de qualité élevée ou à superviser la mise en œuvre de la stratégie et des projets. Si la responsabilité des réformes revient à l'État membre souhaitant bénéficier d'un appui, les partenaires en matière de réformes ou les autres États membres, ou les deux, qui fournissent un appui devraient pouvoir contribuer à la réussite de la mise en œuvre du programme.
Règlement (UE) 2017/825 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/825
RattachementRèglement (UE) 2017/825
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R0825)
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