(17) Le présent règlement établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Le financement du programme par le transfert de crédits de l'assistance technique à l'initiative de la Commission en vertu des règlements (UE) no 1303/2013 et no 1305/2013 ne saurait être considéré que comme une solution ponctuelle et ne doit pas créer de précédent pour le financement de futures initiatives.
Règlement (UE) 2017/825 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/825
RattachementRèglement (UE) 2017/825
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R0825)
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