Règlement (UE) 2017/825 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/825
RattachementRèglement (UE) 2017/825
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R0825)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2017/825EUR-Lex →

(19) Le présent règlement devrait être mis en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement financier»). À cette fin, la Commission devrait adopter des programmes de travail annuels et les porter à la connaissance du Parlement européen et du Conseil. Les programmes de travail annuels devraient définir les mesures nécessaires à leur mise en œuvre dans le droit-fil des objectifs spécifiques et généraux du programme, les critères de sélection et d'attribution pour les subventions, ainsi que tous les autres éléments requis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).