Règlement (UE) 2017/825 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/825
RattachementRèglement (UE) 2017/825
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R0825)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2017/825EUR-Lex →

(24) Afin de faciliter l'évaluation du programme, il convient de mettre en place, d'entrée de jeu, un cadre approprié et transparent pour assurer le suivi de la mise en œuvre des actions et des résultats obtenus par le programme. La Commission devrait transmettre au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi annuel concernant la mise en œuvre du programme, dans lequel figureraient en particulier des informations concernant les demandes d'appui soumises par les États membres, les analyses de l'application des critères servant à évaluer les demandes d'appui, les plans de coopération et d'appui, la participation des partenaires en matière de réformes et les mesures spéciales adoptées. Il y a lieu de procéder à une évaluation indépendante à mi-parcours, portant sur la réalisation des objectifs du programme, sur l'efficacité de l'utilisation de ses ressources et sur sa valeur ajoutée au niveau européen. Une évaluation indépendante ex post des incidences à long terme du programme et de ses effets en matière de durabilité devrait, en outre, être réalisée. Ces évaluations devraient s'appuyer sur les indicateurs qui mesurent les effets du programme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).