(27) Étant donné que l'objectif du présent règlement, qui est de contribuer aux réformes institutionnelles, administratives et structurelles des États membres en apportant un appui aux autorités nationales, au sens du présent règlement, pour la mise en œuvre de mesures axées sur la réforme des institutions, des structures de gouvernance ou de l'administration publique et des secteurs économique et social, notamment au moyen d'un soutien en faveur d'une utilisation efficace, transparente et effective des Fonds de l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, étant donné que l'ampleur de l'appui fourni doit être définie d'un commun accord avec l'État membre concerné.
Règlement (UE) 2017/825 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/825
RattachementRèglement (UE) 2017/825
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R0825)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.