Règlement d'exécution (UE) 2017/830 · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/830
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/830
Versionacte d'origine du 15/05/2017 (CELEX 32017R0830)
RéférenceConsidérant 101 du règlement d'exécution (UE) 2017/830EUR-Lex →

(101) Le 29 août 2014, le transporteur aérien International Joint-Stock Aviation Company «URGA», certifié en Ukraine, a présenté à l'AESA une demande d'autorisation d'exploitant de pays tiers. L'AESA a évalué cette demande au regard des exigences fixées dans le règlement (UE) no 452/2014 et a fait état d'inquiétudes fondamentales relatives à l'incapacité d'International Joint-Stock Aviation Company «URGA» à démontrer qu'il respecte les exigences applicables énoncées à l'article 3 du règlement (UE) no 452/2014. Par conséquent, l'AESA a conclu qu'une évaluation plus approfondie ne permettrait pas de délivrer une autorisation d'exploitant de pays tiers à International Joint-Stock Aviation Company «URGA», ce dernier ne satisfaisant pas aux exigences applicables. Le 15 septembre 2016, l'AESA a donc rejeté la demande pour des raisons de sécurité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).