Règlement d'exécution (UE) 2017/830 · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/830
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/830
Versionacte d'origine du 15/05/2017 (CELEX 32017R0830)
RéférenceConsidérant 103 du règlement d'exécution (UE) 2017/830EUR-Lex →

(103) Le 6 mars 2017, la Commission a demandé des informations à l'Administration nationale de l'aviation de l'Ukraine (ci-après la «SAAU») sur les mesures prises à la suite du rejet, par l'AESA, des demandes d'autorisation d'exploitant de pays tiers présentées par International Joint-Stock Aviation Company «URGA» et Air Company «Black Sea Airlines» LLC. Cette lettre ouvrait des discussions officielles avec la SAAU, en application des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006. Les problèmes de sécurité constatés lors de l'évaluation de la sécurité effectuée par l'AESA aux fins de l'autorisation d'exploitant de pays tiers n'ayant pas été résolus, la possibilité a été donnée à la SAAU, à International Joint-Stock Aviation Company «URGA» et à Air Company «Black Sea Airlines» LLC d'être entendus le 25 avril 2017 par la Commission et par le comité de la sécurité aérienne conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2111/2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).