Règlement d'exécution (UE) 2017/830 · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/830
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/830
Versionacte d'origine du 15/05/2017 (CELEX 32017R0830)
RéférenceConsidérant 113 du règlement d'exécution (UE) 2017/830EUR-Lex →

(113) Le 3 mars 2017, la Commission a demandé des informations à l'autorité zimbabwéenne de l'aviation civile (ci-après la «CAAZ») sur les mesures prises à la suite du rejet, par l'AESA, de la demande d'autorisation d'exploitant de pays tiers présentée par Air Zimbabwe (Pvt) Ltd. Cette lettre ouvrait des discussions officielles avec la CAAZ, en application des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006. Les problèmes de sécurité constatés lors de l'évaluation de la sécurité effectuée par l'AESA aux fins de l'autorisation d'exploitant de pays tiers d'Air Zimbabwe (Pvt) Ltd n'ayant pas été résolus, la possibilité a été donnée à la CAAZ et à Air Zimbabwe (Pvt) Ltd d'être entendus le 26 avril 2017 par la Commission et par le comité de la sécurité aérienne conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2111/2005.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).