(8) De plus, l'AESA a tenu la Commission et le comité de la sécurité aérienne informés des projets d'assistance technique menés dans des pays tiers concernés par des mesures ou des exigences de suivi fixées par le règlement (CE) no 2111/2005. L'AESA a fourni des informations concernant les plans et les demandes d'assistance technique et de coopération accrues afin de développer les capacités administratives et techniques des autorités de l'aviation civile, en vue de contribuer à remédier aux cas de non-conformité aux normes internationales applicables en matière d'aviation civile. Les États membres ont été invités à répondre à ces demandes sur une base bilatérale en coordination avec la Commission et l'AESA. À cet égard, la Commission a rappelé l'utilité de procurer à la communauté internationale de l'aviation, notamment par l'intermédiaire de la base de données «Safety Collaborative Assistance Network» de l'OACI, des informations sur l'assistance technique fournie par l'Union et les États membres afin d'améliorer la sécurité aérienne dans le monde entier.
Règlement d'exécution (UE) 2017/830 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/830
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/830
Versionacte d'origine du 15/05/2017 (CELEX 32017R0830)
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