(85) Étant donné que ni Mustique Airways ni l'ECCAA n'ont fourni d'éléments attestant que les problèmes de sécurité constatés lors de l'évaluation de la sécurité effectuée par l'AESA aux fins de l'autorisation d'exploitant de pays tiers avaient bien été résolus, la possibilité a été donnée à l'ECCAA et à Mustique Airways d'être entendus le 26 avril 2017 par la Commission et par le comité de la sécurité aérienne conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2111/2005.
Règlement d'exécution (UE) 2017/830 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/830
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/830
Versionacte d'origine du 15/05/2017 (CELEX 32017R0830)
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