(88) Lors de l'audition du 26 avril 2017, Mustique Airways a fourni des informations sur l'activité et les installations de la compagnie et, dans une moindre mesure seulement, sur des aspects relatifs à la sécurité. Il est ressorti des informations fournies par Mustique Airways concernant les progrès accomplis dans le développement de ses systèmes de gestion de la sécurité et de la qualité que le niveau de ce développement était insuffisant. Bien qu'il faille saluer la volonté de Mustique Airways d'engager un dialogue plus efficace avec l'AESA sur la nouvelle demande d'autorisation d'exploitant de pays tiers présentée par Mustique Airways, il a été constaté que des éléments essentiels en matière de sécurité, tels qu'un système de gestion de la sécurité de base, faisaient défaut. Par ailleurs, Mustique Airways a fait preuve d'un manque de prise de conscience et de compréhension de la gravité des constatations faites par l'AESA. Enfin, il est apparu clairement que la culture de la sécurité de ce transporteur aérien revêt un caractère davantage rétroactif que proactif.
Règlement d'exécution (UE) 2017/830 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/830
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/830
Versionacte d'origine du 15/05/2017 (CELEX 32017R0830)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.