(89) Selon les informations recueillies à ce jour, y compris les informations fournies par l'AESA dans le cadre du rejet de la demande d'autorisation d'exploitant de pays tiers présentée par Mustique Airways et dans le cadre de la nouvelle demande en cours, ainsi que les informations fournies par le transporteur aérien Mustique Airways, il existe des éléments prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part de Mustique Airways. Mustique Airways n'est, à ce jour, pas suffisamment capable de combler ses lacunes en matière de sécurité. En fait, les mesures en cours en matière de sécurité sont, dans l'ensemble, en phase de développement et le plan de mesures correctives que Mustique Airways a présenté à la suite des manquements constatés lors de l'évaluation de la sécurité aux fins de l'autorisation d'exploitant de pays tiers n'est pas assez solide, notamment en ce qui concerne l'analyse des causes profondes nécessaire.
Règlement d'exécution (UE) 2017/830 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/830
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/830
Versionacte d'origine du 15/05/2017 (CELEX 32017R0830)
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