(12) La Commission a en outre estimé que la substance Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 est une substance active à faible risque conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Cette substance n'est pas préoccupante et remplit les conditions fixées à l'annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009. Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 est une souche sauvage présente naturellement dans l'environnement, qui n'est pathogène ni pour l'homme ni pour les animaux. L'exposition supplémentaire des êtres humains, des animaux et de l'environnement résultant des utilisations approuvées conformément au règlement (CE) no 1107/2009 devrait être négligeable par rapport à l'exposition attendue dans un contexte naturel ordinaire.
Règlement d'exécution (UE) 2017/842 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/842
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/842
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R0842)
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