1. À partir du 1er janvier 2019, les amalgames dentaires ne sont utilisés que sous une forme encapsulée pré-dosée. L'utilisation de mercure en vrac par les praticiens de l'art dentaire est interdite.
2. À partir du 1er juillet 2018, les amalgames dentaires ne sont pas utilisés dans les traitements dentaires sur des dents de lait, ni dans les traitements dentaires des mineurs de moins de quinze ans et des femmes enceintes ou allaitantes, à moins que le praticien de l'art dentaire ne le juge strictement nécessaire en raison des besoins médicaux spécifiques du patient.
2 bis.
À partir du 1er janvier 2025, les amalgames dentaires ne sont plus utilisés pour les traitements dentaires dans l’Union, à moins que le praticien de l’art dentaire ne le juge strictement nécessaire en raison des besoins médicaux spécifiques du patient.
Tout en respectant pleinement la compétence des États membres pour l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux et, par dérogation au premier alinéa, dans les États membres où l’amalgame dentaire est le seul matériau faisant l’objet d’un remboursement par les pouvoirs publics à un taux d’au moins 90 % en vertu du droit national pour les patients qui ne peuvent prétendre à d’autres matériaux d’obturation dentaire remboursés et que les personnes à faibles revenus sont touchées de manière disproportionnée sur le plan socioéconomique par une date d’abandon fixée au 1er janvier 2025, les amalgames dentaires peuvent être utilisés pour des traitements dentaires jusqu’au 30 juin 2026. Les États membres fournissent et mettent à la disposition du public des explications motivées justifiant le recours à la dérogation, y compris sur les mesures appropriées devant être mises en œuvre au plus tard le 30 juin 2026, et les notifient à la Commission au plus tard le 31 août 2024.
3. Au plus tard le 1er juillet 2019, chaque État membre présente un plan national relatif aux mesures qu'il entend appliquer afin d'éliminer progressivement l'usage des amalgames dentaires.
Les États membres mettent leurs plans nationaux à la disposition du public sur l'internet et les communiquent à la Commission dans le mois suivant leur adoption.
4. À partir du 1er janvier 2019, les opérateurs des établissements de soins dentaires au sein desquels des amalgames dentaires sont utilisés, ou des amalgames dentaires ou des dents contenant de tels amalgames sont retirés, s'assurent que leurs établissements sont équipés de séparateurs d'amalgames pour la rétention et la récupération des particules d'amalgames, y compris celles contenues dans les eaux usées.
Ces opérateurs veillent à ce que:
a) les séparateurs d'amalgames mis en service à partir du 1er janvier 2018 assurent un taux de rétention d'au moins 95 % des particules d'amalgames.
b) à partir du 1er janvier 2021, tous les séparateurs d'amalgames en usage garantissent le taux de rétention mentionné au point a).
Les séparateurs d'amalgames sont entretenus conformément aux instructions du fabricant pour garantir le plus haut taux de rétention réalisable.
5. Les capsules et séparateurs d'amalgames conformes aux normes européennes, ou à d'autres normes nationales ou internationales garantissant un niveau de qualité et un taux de rétention équivalents, sont présumés satisfaire aux exigences des paragraphes 1 et 4.
6. Les praticiens de l'art dentaire veillent à ce que leurs déchets d'amalgames, y compris les résidus, les particules et les obturations d'amalgames, et les dents, ou parties de celles-ci, contaminées par l'amalgame dentaire, soient traités et collectés par un établissement agréé de traitement des déchets ou une entreprise agréée de traitement des déchets.
En aucun cas, les praticiens de l'art dentaire ne rejettent de tels déchets d'amalgame, directement ou indirectement, dans l'environnement.
7. À partir du 1er janvier 2025, l’exportation d’amalgames dentaires est interdite.
À partir du 1er juillet 2026, l’importation et la fabrication d’amalgames dentaires sont interdites.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, l’importation et la fabrication d’amalgames dentaires sont autorisées pour les besoins médicaux spécifiques visés au paragraphe 2 bis, premier alinéa.