Règlement (UE) 2017/852 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0852-20260320, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/852
IntituléTransmission de données sur les sources importantes
Rattachement
CHAPITRE IV — ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET DES DÉCHETS DE MERCURE
  1. Règlement (UE) 2017/852
  2. CHAPITRE IV — ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET DES DÉCHETS DE MERCURE
VersionConsolidée au 20/03/2026 (CELEX 02017R0852-20260320)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2017/852EUR-Lex →

1. Les opérateurs économiques qui exercent leurs activités dans les secteurs industriels visés à l'article 11, points a), b) et c), transmettent chaque année, au plus tard le 31 mai, aux autorités compétentes des États membres concernés les informations suivantes:

a) des données sur la quantité totale de déchets de mercure stockés dans chacune de leurs installations;

b) des données relatives à la quantité totale des déchets de mercure transférés dans des sites individuels pratiquant le stockage temporaire, la conversion et, le cas échéant, la solidification des déchets de mercure ou le stockage permanent des déchets de mercure ayant subi la conversion et, le cas échéant, la solidification;

c) l'emplacement géographique et les coordonnées de chacun des sites visés au point b);

d) une copie du certificat fourni par l'opérateur du site chargé du stockage temporaire des déchets de mercure, conformément à l'article 14, paragraphe 1;

e) une copie du certificat fourni par l'opérateur du site chargé de la conversion et, le cas échéant, de la solidification des déchets de mercure, conformément à l'article 14, paragraphe 2;

f) une copie du certificat fourni par l'opérateur du site chargé du stockage permanent des déchets de mercure ayant subi la conversion et, le cas échéant, la solidification, conformément à l'article 14, paragraphe 3.

2. Les données visées au paragraphe 1, points a) et b) sont exprimées au moyen des codes établis dans le règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil.

3. L'obligation énoncée aux paragraphes 1 et 2 cesse de s'appliquer aux opérateurs économiques qui exploitent des installations de production de chlore et de soude un an après la date du démantèlement complet, conformément à la décision d'exécution 2013/732/UE, des cellules d'électrolyse à mercure exploitées par lesdits opérateurs économiques et le transfert de la totalité du mercure dans des sites de traitement des déchets.

Nota : Règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0852-20260320. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).