Règlement (UE) 2017/852 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0852-20260320, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/852
IntituléStockage des déchets de mercure
Rattachement
CHAPITRE IV — ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET DES DÉCHETS DE MERCURE
  1. Règlement (UE) 2017/852
  2. CHAPITRE IV — ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET DES DÉCHETS DE MERCURE
VersionConsolidée au 20/03/2026 (CELEX 02017R0852-20260320)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2017/852EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE, les déchets de mercure peuvent être temporairement stockés sous forme liquide pourvu que les exigences spécifiques au stockage temporaire des déchets de mercure prévues aux annexes I, II et III de ladite directive soient remplies et que ce stockage se fasse dans des sites de surface destinés au stockage temporaire de déchets de mercure et équipés à cet effet.

La dérogation prévue au premier alinéa cesse de s’appliquer à partir du 1er janvier 2026.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 21 afin de modifier le présent règlement en prolongeant de trois ans au maximum la période autorisée pour le stockage temporaire du mercure visée au paragraphe 1 du présent article.

3. Avant d'être définitivement éliminés, les déchets de mercure subissent une conversion et, s'ils sont destinés à être éliminés dans des sites de surface, une conversion et une solidification.

Les déchets de mercure qui ont subi une conversion et, le cas échéant, une solidification, ne sont définitivement éliminés que dans les sites suivants de stockage permanent agréés pour l'élimination des déchets dangereux:

a) des mines de sel adaptées au stockage permanent de déchets de mercure ayant subi une conversion, ou des formations rocheuses dures, souterraines et profondes offrant un niveau de sûreté et de confinement équivalent ou supérieur à celui de ces mines de sel; ou

b) des sites de surface destinés au stockage permanent de déchets de mercure ayant subi une conversion et une solidification, et équipés à cet effet, offrant un niveau de sûreté et de confinement équivalent ou supérieur à celui des sites visés au point a).

Les opérateurs des sites de stockage permanent veillent à ce que les déchets de mercure ayant subi une conversion et, le cas échéant, une solidification soient stockés séparément des autres déchets et placés par lots d'élimination dans une chambre de stockage scellée. Ces opérateurs veillent également à ce que soient remplies les exigences prévues par la directive 1999/31/CE, y compris les exigences spécifiques en matière de stockage temporaire de mercure énoncées à l'annexe I, section 8, troisième et cinquième tirets, et à l'annexe II de ladite directive en ce qui concerne les sites de stockage permanents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0852-20260320. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).