Règlement (UE) 2017/852 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0852-20260320, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/852
IntituléTraçabilité
Rattachement
CHAPITRE IV — ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET DES DÉCHETS DE MERCURE
  1. Règlement (UE) 2017/852
  2. CHAPITRE IV — ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET DES DÉCHETS DE MERCURE
VersionConsolidée au 20/03/2026 (CELEX 02017R0852-20260320)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2017/852EUR-Lex →

1. Les opérateurs des sites chargés du stockage temporaire de déchets de mercure établissent un registre comportant les informations suivantes:

a) pour chaque cargaison de déchets de mercure reçue:

i) l'origine et la quantité desdits déchets;

ii) le nom et les coordonnées du fournisseur et du propriétaire desdits déchets;

b) pour chaque cargaison de déchets de mercure quittant le site:

i) la quantité desdits déchets et leur teneur en mercure;

ii) la destination et l'opération d'élimination envisagée pour lesdits déchets;

iii) une copie du certificat fourni par l'opérateur du site chargé de la conversion et, le cas échéant, de la solidification desdits déchets, tel que visé au paragraphe 2;

iv) une copie du certificat fourni par l'opérateur du site chargé du stockage permanent des déchets de mercure ayant subi la conversion et, le cas échéant, la solidification, tel que visé au paragraphe 3;

c) la quantité de déchets de mercure stockée sur le site à la fin de chaque mois.

Les opérateurs de sites chargés du stockage temporaire de déchets de mercure établissent, dès que les déchets de mercure quittent le stockage temporaire, un certificat confirmant que les déchets de mercure ont été envoyés sur un site pratiquant les opérations d'élimination couvertes par le présent article.

Une fois établi le certificat visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, une copie de celui-ci est transmise sans retard aux opérateurs économiques concernés visés à l'article 12.

2. Les opérateurs des sites chargés de la conversion et, le cas échéant, de la solidification des déchets de mercure établissent un registre comportant les informations suivantes:

a) pour chaque cargaison de déchets de mercure reçue:

i) l'origine et la quantité desdits déchets;

ii) le nom et les coordonnées du fournisseur et du propriétaire desdits déchets;

b) pour chaque cargaison de déchets de mercure ayant subi la conversion et, le cas échéant, la solidification quittant le site:

i) la quantité desdits déchets et leur teneur en mercure;

ii) la destination et l'opération d'élimination prévue pour lesdits déchets;

iii) une copie du certificat fourni par l'opérateur du site chargé du stockage permanent desdits déchets, tel que visé au paragraphe 3;

c) la quantité de déchets de mercure stockée sur le site à la fin de chaque mois.

Les opérateurs des sites chargés de la conversion et, le cas échéant, de la solidification de déchets de mercure établissent, dès que l'opération de conversion et, le cas échéant, de solidification de la totalité de la cargaison est achevée, un certificat confirmant que la totalité de la cargaison de déchets de mercure a été convertie et, le cas échéant, solidifiée.

Une fois établi le certificat visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, une copie de celui-ci est transmise sans retard aux opérateurs des sites visés au paragraphe 1 du présent article ainsi qu'aux opérateurs économiques concernés visés à l'article 12.

3. Les opérateurs de sites chargés du stockage permanent de déchets de mercure ayant subi une conversion et, le cas échéant, une solidification délivrent, dès que l'opération d'élimination de la totalité de la cargaison est achevée, un certificat confirmant que la totalité de la cargaison de déchets de mercure ayant subi une conversion et, le cas échéant, une solidification a été placée en stockage permanent dans le respect de la directive 1999/31/CE, et incluant des informations sur le lieu de stockage.

Une fois établi le certificat visé au premier alinéa du présent paragraphe, une copie de celui-ci est transmise sans retard aux opérateurs des sites visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ainsi qu'aux opérateurs économiques concernés visés à l'article 12.

4. Chaque année, au plus tard le 31 janvier, les opérateurs des sites visés aux paragraphes 1 et 2 transmettent le registre de l'année civile précédente aux autorités compétentes des États membres concernés. Les autorités compétentes des États membres concernés communiquent chaque année à la Commission chaque registre qui leur a été transmis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0852-20260320. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).