1. Au plus tard le 1er janvier 2020, et à intervalles appropriés par la suite, les États membres élaborent, communiquent à la Commission et mettent à la disposition du public sur l'internet un rapport comprenant les éléments suivants:
a) les informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement;
b) les informations requises pour permettre à l'Union de remplir son obligation d'établissement de rapports au titre de l'article 21 de la convention;
c) une synthèse des données recueillies en application de l'article 12 du présent règlement;
d) des informations relatives au mercure présent sur leur territoire:
i) une liste des sites où sont situés des stocks de mercure supérieurs à 50 tonnes autres que des déchets de mercure, ainsi que la quantité de mercure sur chaque site;
ii) une liste des sites où sont accumulés des déchets de mercure en quantité supérieure à 50 tonnes, ainsi que la quantité de déchets de mercure sur chaque site;
e) lorsque les États membres en ont connaissance, une liste des sources d'approvisionnement en mercure fournissant plus de 10 tonnes de mercure par an;
f) une synthèse des informations recueillies en application du paragraphe 1 bis du présent article ainsi que des informations sur les quantités de mercure utilisées pour répondre à des besoins médicaux spécifiques visés à l’article 10, paragraphe 2 bis; et
g) des informations sur les mesures mises en œuvre sur la base des orientations de la Commission relatives aux technologies de réduction des émissions de mercure et de composés du mercure provenant des crématoriums visées à l’article 19, paragraphe 2 bis, point a).
Les États membres peuvent décider de ne mettre à la disposition du public aucune des informations visées au premier alinéa pour l'un des motifs énoncés à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive.
1 bis.
Au plus tard le 31 mai d’une année civile donnée, les importateurs et les fabricants d’amalgames dentaires communiquent à leur autorité compétente, pour l’année civile précédente, la quantité d’amalgames dentaires importée ou fabriquée en vertu de l’article 10, paragraphe 7, troisième alinéa.
2. Aux fins de la communication des informations visées au paragraphe 1, la Commission met un outil électronique de communication des informations à la disposition des États membres.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant des questionnaires appropriés afin de préciser les éléments, informations et indicateurs de performance clés nécessaires pour répondre aux exigences du paragraphe 1, ainsi que la forme et la fréquence du rapport visé au paragraphe 1. Ces questionnaires ne font pas double emploi avec les obligations d'établissement de rapports imposées aux parties à la convention. Les actes d'exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.
3. Les États membres mettent sans retard à la disposition de la Commission les rapports qu'ils transmettent au secrétariat de la convention.