1. Au plus tard le 30 juin 2020, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de son évaluation concernant:
a) la nécessité pour l'Union de réglementer les émissions de mercure ou de composés du mercure par les crématoriums;
b) la faisabilité de l'abandon progressif du recours aux amalgames dentaires à long terme, et de préférence d'ici à 2030, en tenant compte des plans nationaux visés à l'article 10, paragraphe 3, et tout en respectant pleinement la compétence des États membres en ce qui concerne l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux; et
c) les avantages pour l'environnement et la faisabilité d'un alignement supplémentaire de l'annexe II sur la législation pertinente de l'Union relative à la mise sur le marché de produits contenant du mercure ajouté.
2. Au plus tard le 31 décembre 2029, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et le réexamen du présent règlement, notamment à la lumière de l'évaluation de l'efficacité entreprise par la conférence des parties à la convention et des rapports communiqués par les États membres conformément à l'article 18 du présent règlement et à l'article 21 de la convention.
2 bis.
Le 31 décembre 2029 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant:
a) la mise en œuvre et l’incidence des orientations élaborées par la Commission pour le 31 décembre 2025 sur les technologies de réduction des émissions de mercure et de composés du mercure provenant des crématoriums appliquées dans les États membres;
b) la nécessité de maintenir l’exemption à l’interdiction d’utilisation des amalgames dentaires visée à l’article 10, paragraphe 2 bis, premier alinéa, en tenant compte de l’incidence sur la santé des patients en général et des patients qui dépendent des amalgames dentaires, ainsi que la nécessité de maintenir la dérogation pour la l’importation et la fabrication d’amalgames dentaires visée à l’article 10, paragraphe 7, troisième alinéa;
c) l’évolution de la situation dans le cadre de la convention en ce qui concerne l’abandon progressif de l’utilisation illégale du mercure dans les produits cosmétiques, en tenant compte des informations fournies par les parties à la convention conformément à la décision MC-5/5 de la conférence des parties concernant l’élaboration d’un rapport sur les produits cosmétiques;
d) la nécessité d’abandonner progressivement les utilisations restantes du mercure;
e) la nécessité d’élargir la liste des sources de déchets de mercure visée à l’article 11;
f) la nécessité d’élargir la liste des composés du mercure figurant à l’annexe I, en ajoutant, par exemple, le chlorure azanide de mercure (HgNH2Cl).
3. S’il y a lieu, la Commission accompagne les rapports visés au présent article d’une proposition législative.