(11) Conformément à l'article 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien et à l'établissement par les États membres de mesures de protection plus strictes, à condition que ces mesures soient compatibles avec les traités et qu'elles aient été notifiées à la Commission.
Règlement (UE) 2017/852 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/852
RattachementRèglement (UE) 2017/852
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R0852)
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