(26) Afin de veiller à la bonne application des dispositions du présent règlement relatives aux déchets, il y a lieu de prendre des mesures afin d'instaurer un système de traçabilité efficace tout au long de la chaîne de gestion des déchets de mercure en vertu duquel les producteurs de déchets de mercure et les opérateurs de sites de traitement des déchets qui stockent et traitent ce type de déchets doivent tenir un registre d'informations, dans le cadre des obligations de tenue de registres définies par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2017/852 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/852
RattachementRèglement (UE) 2017/852
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R0852)
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