(34) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure, notamment par le biais de l'interdiction de l'importation et de l'exportation de mercure et de produits contenant du mercure ajouté, de l'établissement de restrictions à l'utilisation de mercure dans les procédés de fabrication, les produits, l'extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d'or et les amalgames dentaires, ainsi que de l'instauration d'obligations relatives aux déchets de mercure, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison de la nature transfrontière de la pollution au mercure et du type de mesures à adopter, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Règlement (UE) 2017/852 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/852
RattachementRèglement (UE) 2017/852
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R0852)
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