Règlement délégué (UE) 2017/867 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/867
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/867
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0867)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2017/867EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions de la directive 2014/59/UE s'appliquent. Les définitions suivantes s'appliquent également:

1) «titrisation», une titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;

2) «accords de compensation contractuels», les contrats de novation et conventions de compensation au sens de l'article 295 du règlement (UE) no 575/2013.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).