Version d'origine : acte du 07/02/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/867
IntituléConditions relatives aux contrats de garantie, y compris les opérations de financement sur titres
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/867
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0867)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/867EUR-Lex →
Les contrats de garantie en vertu de l'article 76, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE, sont notamment:
1) les dispositifs stipulant des garanties, y compris des sûretés personnelles;
2) les sûretés réelles;
3) les opérations de prêt de titres qui n'impliquent pas un transfert de la pleine propriété de la sûreté et lors desquelles l'une des parties (le prêteur) prête des titres à l'autre partie (l'emprunteur) contre rémunération ou paiement d'intérêts, l'emprunteur fournissant une sûreté au prêteur pour la durée du prêt.
Les contrats de garantie ne sont considérés comme tels en vertu de l'article 76, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE que si les droits ou actifs sur lesquels porte la sûreté lorsque se produit le fait entraînant l'exécution sont suffisamment identifiés ou identifiables selon les termes du dispositif et en vertu du droit national applicable.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.