Règlement délégué (UE) 2017/867 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/867
IntituléConditions relatives aux accords de compensation réciproque («set-off arrangements»)
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/867
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0867)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/867EUR-Lex →

1. Les accords de compensation réciproque conclus entre un établissement et une seule contrepartie sont considérés comme des accords de compensation réciproque au sens de l'article 76, paragraphe 2, point c), de la directive 2014/59/UE s'ils ont trait à des droits et engagements découlant de contrats financiers ou de dérivés.

2. Les accords de compensation réciproque conclus entre un établissement et une ou plusieurs contreparties sont considérés comme des accords de compensation réciproque au sens de l'article 76, paragraphe 2, point c), de la directive 2014/59/UE dans chacun des cas suivants:

a) ces accords sont liés à l'activité de la contrepartie en tant que contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne l'activité couverte par un fonds de défaillance au sens de l'article 42 du règlement (UE) no 648/2012;

b) ces accords ont trait à des droits et engagements à l'égard de systèmes tels que définis à l'article 2, point a), de la directive 98/26/CE ou d'autres systèmes de paiement ou de règlement des opérations sur titres, et sont liés à leur activité de système de paiement ou de règlement des opérations sur titres.

3. Les autorités de résolution peuvent décider, au cas par cas, que les accords de compensation réciproque conclus entre un établissement et une ou plusieurs contreparties et concernant d'autres types de droits et d'engagements que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être éligibles en tant qu'accords de compensation réciproque en vertu de l'article 76, paragraphe 2, point c), de la directive 2014/59/UE, dès lors que ces accords sont reconnus à des fins d'atténuation des risques en vertu des règles prudentielles applicables et que la protection, notamment par non-séparabilité, est une condition de cette reconnaissance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).