Règlement délégué (UE) 2017/867 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/867
IntituléConditions générales applicables aux contrats de garantie, aux accords de compensation réciproque, aux accords de compensation et aux mécanismes de financement structuré
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/867
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0867)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2017/867EUR-Lex →

1. Les articles 2, 3 et 4 sont sans préjudice des compétences suivantes des autorités de résolution:

a) la protection de toutes les catégories de dispositifs pouvant relever de l'une des catégories visées aux points a), c), d) et f) de l'article 76, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE et qui, dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité normale, sont protégés à l'encontre d'une séparation, suspension ou annulation temporaire ou définitive des actifs, droits et engagements relevant de ces dispositifs en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, y compris des mesures transposant en droit interne la directive 2001/24/CE;

b) la protection de toutes les catégories de dispositifs qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 76, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE et qui, dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité normale, sont protégées à l'encontre d'une séparation, suspension ou annulation temporaire ou définitive des actifs, droits et engagements relevant de ces dispositifs en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, y compris des mesures transposant en droit interne la directive 2001/24/CE.

2. Les autorités de résolution peuvent, au cas par cas, exclure de la protection conférée par l'article 76, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE les contrats de garantie, les accords de compensation réciproque et les accords de compensation se rapportant à des contrats comprenant des clauses qui, en cas de défaut d'une partie, permettent à une partie non défaillante de n'effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la masse de la partie défaillante, même si cette dernière est un créancier net.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).