(1) La directive 2014/59/UE impose aux États membres d'assurer la protection de certaines catégories de dispositifs lors du transfert d'une partie des actifs, droits et engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution. Cette même protection doit s'appliquer lorsqu'une autorité de résolution modifie de manière forcée les clauses d'un contrat auquel l'établissement soumis à une procédure de résolution est partie. Cette protection vise à empêcher, lorsqu'un transfert partiel ou une modification contractuelle a été effectué, la séparation des actifs, droits et engagements qui sont liés entre eux en vertu de ces dispositifs.
Règlement délégué (UE) 2017/867 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/867
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/867
Versionacte d'origine du 07/02/2017 (CELEX 32017R0867)
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