(3) L'article 76, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE décrit de manière plus ou moins détaillée les différentes catégories de dispositifs: certaines catégories sont précises tandis que d'autres sont définies dans des termes plus vagues. En outre, certaines catégories se réfèrent à un seul type de relation contractuelle et d'engagement ou à un ensemble limité de relations contractuelles et d'engagements, tandis que d'autres couvrent un plus grand nombre et une gamme plus large d'engagements, de transactions et de relations contractuelles. Ces dernières catégories pourraient potentiellement englober l'ensemble des relations légales et contractuelles entre un établissement et une ou plusieurs de ses contreparties. Si de telles catégories de dispositifs devaient bénéficier d'une pleine protection, il serait difficile, voire impossible pour les autorités de résolution de procéder à des transferts partiels. Il y a donc lieu d'éviter une protection excessive qui pourrait s'étendre à la totalité des actifs, droits et engagements existant entre un établissement et ses contreparties.
Règlement délégué (UE) 2017/867 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/867
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/867
Versionacte d'origine du 07/02/2017 (CELEX 32017R0867)
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