(4) Certaines catégories de dispositifs protégés sont définies en termes relativement généraux dans la directive 2014/59/UE. Afin d'offrir une plus grande certitude en ce qui concerne les contrats de garantie financière, les accords de compensation, les accords de compensation réciproque et les mécanismes de financement structuré susceptibles de bénéficier de protections, ces catégories devraient être définies plus précisément. Le présent règlement délégué ne devrait pas empêcher les autorités de résolution de définir plus précisément, lors de transferts partiels, les types d'accords de compensation réciproque et de compensation à protéger dans chaque transfert partiel, dès lors que ces accords sont reconnus à des fins d'atténuation des risques en vertu des règles prudentielles applicables et que la protection, notamment par non-séparabilité, est une condition de cette reconnaissance. Les autorités de résolution doivent pouvoir décider de cette extension de la protection pour chaque procédure de résolution prise individuellement.
Règlement délégué (UE) 2017/867 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/867
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/867
Versionacte d'origine du 07/02/2017 (CELEX 32017R0867)
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