(6) L'article 80 de la directive 2014/59/UE implique qu'une éventuelle restriction du champ d'application de la définition des dispositifs protégés en vertu de l'article 76, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE ne doit pas affecter le fonctionnement de systèmes de négociation, de compensation et de règlement, dès lors que ces systèmes entrent dans le champ d'application de l'article 2, point a), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil. Les autorités de résolution devraient donc être obligées de protéger toutes les catégories de dispositifs visés à l'article 76, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE liés aux activités que la contrepartie exerce en tant que contrepartie centrale. Il s'agit notamment, mais pas exclusivement, de celles couvertes par un fonds de défaillance en vertu de l'article 42 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2017/867 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/867
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/867
Versionacte d'origine du 07/02/2017 (CELEX 32017R0867)
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