Règlement délégué (UE) 2017/867 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/867
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/867
Versionacte d'origine du 07/02/2017 (CELEX 32017R0867)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2017/867EUR-Lex →

(7) Il en va de même pour les actifs, droits et engagements relatifs à des systèmes de paiement ou de règlement des opérations sur titres. Les accords de compensation relevant de la directive 98/26/CE étant protégés en cas d'insolvabilité, ils devraient également être protégés, par souci de cohérence, en vertu de l'article 76 de la directive 2014/59/UE. Toutefois, il y a lieu d'étendre la portée de la protection prévue par l'article 76, paragraphe 2, de cette directive à tous les dispositifs dont la contrepartie est un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres et à ses activités qui s'y rapportent, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).