(7) Il en va de même pour les actifs, droits et engagements relatifs à des systèmes de paiement ou de règlement des opérations sur titres. Les accords de compensation relevant de la directive 98/26/CE étant protégés en cas d'insolvabilité, ils devraient également être protégés, par souci de cohérence, en vertu de l'article 76 de la directive 2014/59/UE. Toutefois, il y a lieu d'étendre la portée de la protection prévue par l'article 76, paragraphe 2, de cette directive à tous les dispositifs dont la contrepartie est un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres et à ses activités qui s'y rapportent, le cas échéant.
Règlement délégué (UE) 2017/867 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/867
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/867
Versionacte d'origine du 07/02/2017 (CELEX 32017R0867)
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