(8) La nécessité de préciser la portée du dispositif bénéficiant de mesures de sauvegarde dans certains cas au titre de l'article 76, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE ne devrait pas, d'une manière générale, empêcher les autorités de résolution de protéger les catégories de dispositifs susceptibles de relever de l'une des catégories visées audit article et qui, dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, sont protégées à l'encontre d'une séparation des actifs, droits et engagements relevant de ces dispositifs en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, y compris des mesures transposant en droit interne la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil.Ce sera le cas si un créancier continue de bénéficier des droits découlant d'un dispositif tant que l'ensemble de la transaction n'est pas annulé en vertu du droit national en matière d'insolvabilité. Ceci s'applique en particulier aux contrats de garantie et aux accords de compensation et de compensation réciproque protégés en vertu du droit national en matière d'insolvabilité,
Règlement délégué (UE) 2017/867 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/867
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/867
Versionacte d'origine du 07/02/2017 (CELEX 32017R0867)
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