Les annexes X, XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées comme suit:
1) À l'annexe X, chapitre II, section 1, la partie A est remplacée par le texte suivant:
«A. Matières premières
1. Seuls les sous-produits animaux qui sont des matières de catégorie 3, à l'exception des matières de catégorie 3 visées à l'article 10, points n), o) et p), du règlement (CE) no 1069/2009, ou les produits qui sont dérivés de ces sous-produits animaux peuvent servir à la production de protéines animales transformées.
2. Les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, destinées à la production d'aliments pour animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure, ne peuvent être obtenues qu'à partir des espèces d'insectes suivantes:
i) mouche soldat noire (Hermetia illucens) et mouche domestique (Musca domestica);
ii) ténébrion meunier (Tenebrio molitor) et petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus);
iii) grillon domestique (Acheta domesticus), grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus) et grillon des steppes (Gryllus assimilis).»
2) À l'annexe XIV, le chapitre I est modifié comme suit:
a) à la section 1, tableau 1, la première ligne est remplacée par le texte suivant:
| «1 | Protéines animales transformées, y compris les mélanges et les produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant de telles protéines, et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines définis à l'article 3, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 767/2009 | Matières de catégorie 3 visées à l'article 10, points a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) et m) |
a) Les protéines animales transformées doivent avoir été produites conformément à l'annexe X, chapitre II, section 1; et
b) elles doivent satisfaire aux exigences complémentaires fixées à la section 2 du présent chapitre.
|
a) Protéines animales transformées, à l'exclusion des farines de poisson:
les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
b) Farines de poisson:
les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II de la décision 2006/766/CE.
|
a) Protéines animales transformées, autres que celles dérivées d'insectes d'élevage:
annexe XV, chapitre 1.
b) Protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage:
annexe XV, chapitre 1 bis..»
b) à la section 2, le point 5 suivant est ajouté:
«5. Les protéines animales transformées obtenues à partir d'insectes d'élevage peuvent être importées dans l'Union à condition qu'elles aient été produites conformément aux conditions suivantes:
a) les insectes appartiennent à l'une des espèces suivantes:
— mouche soldat noire (Hermetia illucens) et mouche domestique (Musca domestica),
— ténébrion meunier (Tenebrio molitor) et petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus),
— grillon domestique (Acheta domesticus), grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus) et grillon des steppes (Gryllus assimilis);
b) le substrat utilisé dans l'alimentation des insectes ne peut contenir que des produits d'origine non animale ou les produits suivants d'origine animale de matières de catégorie 3:
— farines de poisson,
— produits sanguins dérivés de non-ruminants,
— phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d'origine animale,
— protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants,
— protéines hydrolysées provenant de cuirs et de peaux de ruminants,
— gélatine et collagène dérivés de non-ruminants,
— œufs et ovoproduits,
— lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait et colostrum,
— miel,
— graisses fondues;
c) le substrat utilisé dans l'alimentation des insectes ainsi que les insectes ou leurs larves n'ont été en contact avec aucune autre matière d'origine animale que celles mentionnées au point b), et le substrat ne contenait pas de lisier, de déchets de cuisine et de table ou d'autres déchets.»
3) L'annexe XV est modifiée comme suit:
a) au chapitre 1, l'intitulé du modèle de certificat sanitaire est remplacé par le texte suivant:
«Certificat sanitaire
pour les protéines animales transformées, autres que celles dérivées d'insectes d'élevage, non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines, destinées à être expédiées vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)»;
b) le chapitre 1 bis suivant est ajouté:
«CHAPITRE 1 bis
Certificat sanitaire
pour les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines, destinées à être expédiées vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: renseignements concernant le lot expédié
I.1. Expéditeur
Nom
Adresse
Tél.
I.2. No de référence du certificat
I.2.a.
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire
Nom
Adresse
Code postal
Tél.
I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne
Nom
Adresse
Code postal
Tél.
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8. Région d’origine
Code
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10. Région de destination
Code
I.11. Lieu d’origine
Nom Numéro d’agrément
Adresse
Nom Numéro d’agrément
Adresse
Nom Numéro d’agrément
Adresse
I.12. Lieu de destination
Entrepôt douanier
Nom Numéro d’agrément
Adresse
Code postal
I.13. Lieu de chargement
I.14. Date du départ
I.15. Moyens de transport
Avion Navire Wagon
Véhicule routier Autres
Identification
Référence documentaire
I.16. PIF d’entrée dans l’Union européenne
I.17.
I.18. Description des marchandises
I.19. Code marchandise (code SH)
I.20. Quantité
I.21. Température produit
Ambiante Réfrigérée Congelée
I.22. Nombre de conditionnements
I.23. Numéro des scellés/des conteneurs
I.24. Type de conditionnement
I.25. Marchandises certifiées aux fins de:
Aliments pour animaux Usage technique Production d’aliments pour animaux familiers
I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’Union européenne
Pays tiers Code ISO
I.27. Pour importation ou admission dans l’Union européenne
I.28. Identification des marchandises
Numéro d’agrément des établissements
Espèce (nom scientifique)
Nature de la marchandise
Atelier de transformation
Poids net
Numéro du lot
PAYS
Protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe X, chapitre II, section 1, et son annexe XIV, chapitre I, et certifie que:
II.1. les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage ou les produits décrits ci-dessus sont exclusivement constitués de protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine qui ont été:
a) préparées et entreposées dans une usine ou un établissement agréés, validés et contrôlés par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009 et
b) préparées exclusivement à partir d’insectes d’élevage des espèces suivantes:
(2) [— mouche soldat noire (Hermetia illucens),]
(2) et/ou [— mouche domestique (Musca domestica),]
(2) et/ou [— ténébrion meunier (Tenebrio molitor),]
(2) et/ou [— petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus),]
(2) et/ou [— grillon domestique (Acheta domesticus),]
(2) et/ou [— grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus),]
(2) et/ou [— grillon des steppes (Gryllus assimilis);]
et
c) transformées selon la méthode [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[7] (2) décrite à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011;
d) le substrat utilisé dans l’alimentation des insectes d’élevage contenant exclusivement des produits d’origine non animale ou les produits suivants d’origine animale de matières de catégorie 3:
— farines de poisson,
— produits sanguins dérivés de non-ruminants,
— phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d’origine animale,
— protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants,
— protéines hydrolysées provenant de cuirs et de peaux de ruminants,
— gélatine et collagène dérivés de non-ruminants,
— œufs et ovoproduits,
— lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait et colostrum,
— miel,
— graisses fondues,
et
e) le substrat utilisé dans l’alimentation des insectes ainsi que les insectes ou leurs larves n’ayant été en contact avec aucune autre matière d’origine animale que celles mentionnées au point d), le substrat ne contenant en outre ni lisier ni déchets de cuisine et de table ou autres déchets;
Partie II: certification
PAYS
Protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
II.2. l’autorité compétente a examiné un échantillon aléatoire immédiatement avant l’expédition et a estimé qu’il satisfaisait aux normes suivantes (3):
Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 g;
II.3. le produit a fait l’objet de toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter une recontamination par des agents pathogènes après le traitement;
II.4. le produit final a été:
(2) soit [conditionné dans des sacs neufs ou stérilisés,]
(2) soit [transporté en vrac dans des conteneurs ou d’autres moyens de transport entièrement nettoyés et désinfectés avant leur utilisation,]
munis d’étiquettes portant la mention “NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE/PROTÉINES D’INSECTES TRANSFORMÉES — NE PAS UTILISER DANS L’ALIMENTATION DES ANIMAUX D’ÉLEVAGE À L’EXCEPTION DES ANIMAUX D’AQUACULTURE ET DES ANIMAUX À FOURRURE”;
II.5. le produit final a été entreposé dans un entrepôt fermé;
II.6. les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage, ou les produits décrits ci-dessus, ne contiennent pas, et ne sont pas dérivés:
(2) [a) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (4);
b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins sauf si les animaux dont proviennent les sous-produits animaux ou les produits dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission (5), comme présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;
c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir d’animaux qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, à l’exception d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable;]
(2) ou [de matériels d’origine bovine, ovine ou caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable;]
II.7. les protéines animales transformées ou les produits décrits ci-dessus:
(2) [ne contiennent pas de lait ou de produits laitiers d’origine ovine ou caprine.]
(2) ou [contiennent du lait ou des produits laitiers d’origine ovine ou caprine qui:
a) sont dérivés d’ovins ou de caprins qui ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays qui satisfait aux conditions suivantes:
i) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;
ii) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre;
iii) des restrictions officielles s’appliquent aux exploitations d’ovins ou de caprins en cas de suspicion d’EST ou de confirmation de la tremblante classique;
iv) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;
v) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants, au sens du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;
PAYS
Protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
b) proviennent d’exploitations qui ne sont soumises à aucune restriction officielle due à une suspicion d’EST;
c) proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été diagnostiqué au cours des sept dernières années ou dans lesquelles, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:
(2) [tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et les autres ovins porteurs d’au moins un allèle ARR;]
(2) ou [tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l’exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d’EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR:
— les animaux abattus à des fins de consommation humaine, et
— les animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation mais qui n’ont pas été tués dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.]]
Notes
Partie I
— Case I.6 “Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne”: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.
— Case I.12 “Lieu de destination”: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.
— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.
— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 05.05, 05.06, 05.07, 05.11 ou 23.01.
— Case I.25 “Usage technique”: toute utilisation autre que la consommation animale.
— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.
— Case I.28 “Espèce”: pour les insectes, préciser le nom scientifique.
Partie II
(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.
(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(3) Où:
n = le nombre d’échantillons à tester;
m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;
PAYS
Protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M; et
c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.
(4) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(5) Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).
— La couleur de la signature et du sceau doit être différente de celle du texte imprimé.
— Note à l’attention de l’intéressé au chargement dans l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.
Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel
Nom (en lettres majuscules): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
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