(18) L'annexe IV, chapitre III, section A, du règlement (CE) no 999/2001 établit les exigences visant à prévenir toute contamination croisée pendant le transport en vrac entre, d'une part, les farines de poisson, le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique d'origine animale, les produits sanguins dérivés de non-ruminants ainsi que les aliments composés pour animaux contenant ces produits, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants, et, d'autre part, les aliments destinés à des ruminants. Étant donné qu'un risque semblable de contamination croisée existe lorsque ces matières sont entreposées en vrac, les exigences de l'annexe IV, chapitre III, section A, du règlement (CE) no 999/2001 devraient être étendues pour couvrir l'entreposage en vrac de farines de poisson, de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d'origine animale, de produits sanguins dérivés de non-ruminants et d'aliments composés pour animaux contenant ces matières.
Règlement (UE) 2017/893 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/893
RattachementRèglement (UE) 2017/893
Versionacte d'origine du 24/05/2017 (CELEX 32017R0893)
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