(19) L'annexe IV, chapitre V, section B, du règlement (CE) no 999/2001 établit les exigences visant à prévenir toute contamination croisée pendant le transport entre, d'une part, les matières premières pour aliments des animaux en vrac et les aliments composés pour animaux en vrac contenant des produits dérivés de ruminants autres que le lait et les produits à base de lait, le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique d'origine animale ainsi que les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants et, d'autre part, les aliments destinés aux animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure. Étant donné qu'un risque semblable de contamination croisée existe lorsque ces matières sont entreposées en vrac, les exigences de l'annexe IV, chapitre V, section B, du règlement (CE) no 999/2001 devraient être étendues pour couvrir l'entreposage en vrac de matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux contenant des produits dérivés de ruminants autres que le lait et les produits à base de lait, le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique d'origine animale et les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants.
Règlement (UE) 2017/893 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/893
RattachementRèglement (UE) 2017/893
Versionacte d'origine du 24/05/2017 (CELEX 32017R0893)
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