Règlement (UE) 2017/893 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/893
RattachementRèglement (UE) 2017/893
Versionacte d'origine du 24/05/2017 (CELEX 32017R0893)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2017/893EUR-Lex →

(19) L'annexe IV, chapitre V, section B, du règlement (CE) no 999/2001 établit les exigences visant à prévenir toute contamination croisée pendant le transport entre, d'une part, les matières premières pour aliments des animaux en vrac et les aliments composés pour animaux en vrac contenant des produits dérivés de ruminants autres que le lait et les produits à base de lait, le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique d'origine animale ainsi que les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants et, d'autre part, les aliments destinés aux animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure. Étant donné qu'un risque semblable de contamination croisée existe lorsque ces matières sont entreposées en vrac, les exigences de l'annexe IV, chapitre V, section B, du règlement (CE) no 999/2001 devraient être étendues pour couvrir l'entreposage en vrac de matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux contenant des produits dérivés de ruminants autres que le lait et les produits à base de lait, le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique d'origine animale et les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0893. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).